Soutien aux déboulonneurs

Accueil > Paris > [Paris] Délibéré du procès du 11 Octobre 2016 : Jugement

[Paris] Délibéré du procès du 11 Octobre 2016 : Jugement

samedi 18 février 2017, par Raphj

A l’appel de la cause le 11 octobre 2016, la présidente a constaté la présence et l’identité de HA, EA, RC, RJ, PL, BN et CT et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

La présidente a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.

La présidente a invité la témoin à se retirer dans la pièce qui lui est destinée.

La présidente a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations. Puis elle a donné connaissance des éléments de personnalité et le casier judiciaire des prévenus.

DARNIS Isabelle a prêté serment selon l’article 446 du code de procédure pénale. Le témoin a été entendu en sa déposition selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.

La SNCF s’est constituée partie civile à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes. Son avocat ayant plaidé.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître DAGNAT Apolline, substituant Maître BOURDON WIlliam, conseil des prévenus, a été entendue en sa plaidoirie.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

La greffière a tenu note du déroulement des débats.

Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du 11 octobre 2016, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 9 novembre 2016 à 13h30.

A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, la présidente a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,

Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Le 2 mai 2015 à 15h40, les services de police en mission de sécurisation dans le Hall 2 de la gare de LYON à Paris, entendaient à plusieurs reprises des messages vocaux provenant d’un mégaphone en provenance de ce hall, sans pour autant en saisir le contenu de manière distincte.

Ils constataient également un attroupement d’une vingtaine de personnes, au niveau des panneaux numériques dits "numériflash" positionnés face aaux voies 17 et 19. Plusieurs de ces personnes écrivaient sur les panneaux à l’aide de bombes de peinture, ou y collaient des affichettes.

Une équipe de la SUGE leur apprenait qu’il s’agissait de l’action d’une association dénommée "les déboulonneurs" qui manifestait ainsi son mécontentemnt sur la prolifération des moyens publicitaires.

Sept personnes appartenant à ce groupe devaient être isolées afin qu’elles ne se mélangent pas avec le flux des voyageurs, à savoir :

* CT, PL, EA, lesquels avaient été vu écrire sur un panneau "numériflash" à l’aide d’une bombe de peinture,
* HA qui distribuait et collait à l’aide de scotch sur les mêmes écrans publicitaires des affichette intitulées "STOP PUB",
* RJ qui parlait fans le mégaphone,
* RC et BN qui distribuaient des prospectus ?

Les policiers ajoutaient que durant leur intervention, ces personnes n’avaient pas cessé pour autant leur action, qu’elles brandissaient leur affichette et applaudissaient à leur interpellation.

Entendus librement, CT, PL, EA, HA, RJ, RC et BN confirmaient aux enquêteurs, leur participation à l’action entreprise par "le collectif des déboulonneurs", mais :

* HA niait, contrairement aux constatations policières, avoir dégradé les panneaux publiciatires,
* alors que BN et RC qui n’avaient été vus que distribuer des prospectus, reconnaissaient spontanément avoir également écrit sur ces mêmes panneaux.

Il ressortait également de leurs auditions, tant lors de l’enquête que devant le tribunal, qu’ils s’étaient au préalable regroupés place d’Aligre dans le 12ème, suite à un appel du collectif, sur internet et qu’ils s’étaient dirigés ensuite vers la gare de LYON pour procéder à leur action.

Lors de l’audience, le ministère public a requis la requalification des faits poursuivis du chef de dégradation ou détérioration du bien d’autrui, délits prévus et réprimés par les articles 322-3 1°, 322-1, 322-3al1 et 322-15 du code pénal, en dégradation légère, soit en contravention de 4ème classe prévue par les dispositions de l’article R365-1 du même code.

La défense faisait observer que les faits seraient alors prescrits.

MOTIVATION

En défense, le conseil des prévenus a déposé des écritures aux terme desquelles, ces derniers estiment que les biens n’ont pas été dégradés, dès lors qu’il ne subsisterait aucune trace de leur intervention, qu’ils n’ont fait qu’exercer leur liberté d’expression et qu’ils ont agi dans le cadre d’un état de nécessité.

Ils estiment également en ce qui concerne le délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou de dégradations de biens, que l’élément moral de cette infraction n’est pas démontré.

Sur l’absence de dégradations permanentes

Aux termes de l’article 322-1 du code pénal, la destruction, la dégradation ou la détérioration d’un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d’emprisonnement et de 20 000 euros d’amende, sauf s’il n’en est résulté qu’un dommage léger.

Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, dans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d’amende et d’une peine de travai d’intérêt général lorsqu’il n’nen est résulté qu’un dommage léger.

Au cas présent le tribunal est saisi du délit initialement poursuivi du chef de dégradation ou détérioration du bien d’autrui prévu par le premier alinéa de l’article 322-1 du code pénal avec la circonstance aggravante qu’il a été commis en réunion, visée par l’article 322-3 qui renvoie exclusivement aux dispositions de l’article 322-1 alinéa 1er.

Force est donc de constater, qu’en exigeant que le bien atteint ait été dégradé ou altéré de manière définitive, les prévenus ajoutent une condition à la loi pour que le délit soit constitué. Il suffit, en effet, que le bien ait été altéré ou dégradé, ne serait-ce que temporairement pour caractériser ce dernier.

Ce moyen sera donc écarté comme inopérant.

Sur la liberté d’expression

Les prévenus concluent également à leur relaxe de ce même chef de prévention en faisant valoir qu’ils n’ont fait qu’exercer leur liberté d’expression et de communication consacrée par les articles 10 et 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen reprises par l’article 10 de la COnvention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

Or, il convient de rappeler que si l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme dispose effectivement que toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, qu’il ne oeut être inquiété pour ses opinions et que la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme, l’exercice de ces droits peut faire l’objet de restrictions prévues par la loi, lesquelles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.

En l’espèce, ce n’est donc pas la liberté d’expression des prévenus qui est réprimée, mais les modalité d’exercice de cette dernière, dès lors qu’elle implique des dégradations ou une altération du bien d’autrui.

Ce moyen sera également donc rejeté.

Sur l’élément moral du délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou de dégradations de biens.

Il ressort, des déclarations mêmes des prévenus, lors de l’enquête et à l’audience, que ces derniers se sont répsenté place d’Aligre quelques minutes avant leur interpellation, suite à un appel diffusé sur internet et vue d’une action notamment caractérisée par l’apposition d’écrits à la peinture sur des panneaux publicitaires, ou le collage d’affichettes sur ces mêmes panneaux, auxquels ils ont sciemment participé, à l"excpetion de RJ. Raison pour laquelle, ils ont d’ailleurs été interpellés en flagrant délit. Dans ces conditions, ils ne peuvent prétendre aujourd’hui qu’ils ignoraient les objectifs de ce groupe alors que ces derniers nécessitaient au minimum que les prévenus se soient munis au préalable de peinture, de colle et d’affichettes.

L’élément moral de l’infraction est donc parfaitement caractérisé.

Sur l’état de nécessité

Enfin, les prévenus dont valoir qu’ils ont agi en état de nécessité, dès lors que la publicité à laquelle ils ne peuvent échapper, caractérise une contrainte morale.

Il convient de rappeler que si les dispositions de l’article 122-7 du code pénal permettent effectivement à une personne, d’accomplir un acte défendu par la loi pénale pour sauvegarder un intérêt supérieur, encore faut-il qu’elle n’ait d’autre resource pour agir, et que le danger auquel elle fait face soit actuel ou imminent.

Au cas présent, à supposer qu’il existe un danger, ce dernier n’est pas actuel ou imminent au point de déroger à la loi, et les prévenus disposaient d’autres moyens pour le faire cesser.

Il ne peut en effet être sérieusement soutenu que toute publicité constitue en elle-même une atteinte grace à la santé justifiant une intervention immédiate. Au demeurant, force est de constater que les panneaux visés l’étaient indépendamment de leur contenu.

Ils n’ont donc pas agi en état de nécessité. Le moyen tiré de l’article 122-7 du code pénal sera par conséquent écarté.

Dans ces conditions, les éléments objectifs de la procédure, constitués par les affichettes saisies lors de l’interpellation des prévenus et les photographies prises des panneaux recouverts de slogans écrits à la peinture, ainsi que le procès-verbal d’interpellation, permettent au tribunal de déclarer coupables, CT, PL, EA, HA, RC et BN non pas d’une contravention de 4ème classe comme requis à l’audience par le ministère public, mais du délit initialement poursuivi du chef de dégradation ou détérioration du bien d’autrui avec la circonstance aggravante qu’il a été commis en réunion.

RJ qui n’a été vu que parler au mégaphone et qui ne fait état d’aucun écrit ou collage de sa part sera relasé de ce chef de prévention.

Par ailleurs, CT, PL, EA, HA, RJ, RC et BN qui ne contestent pas avoir participé à ce groupement place d’Aligre, en vue de participer à une action gare de Lyion, visant à dénoncer le système publicitaire en taguant eux-mêmes des panneaux du même genre et en y collant des affichettes, seront également déclarés coupables du délit de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destructions ou de dégradations de biens.

Les casiers judiciaires de CT, PL, EA, HA, RC et BN ne portent la trace d’aucune condamnation.

RJ a été condamné à une amende de 100 € avec sursis le 17 octobre 2008 pour dégradation ou détérioration légère d’un bien par inscription, lequel a été révoqué de plein droit par une seconde condamnation prononcée le 7 septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de Paris, à 100 € d’amende, pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion.

CT, PL, EA, HA, RC et BN seront donc condamnés chacun à une amende de 200 € et RJ, à une amende de 100 €.

SUR L’ACTION CIVILE :

Attendu que par conclusions déposées à l’audience et visées par la présidente et la greffière par Maître ARDA Philippe au soutien des intérêts de BARNSTAPLE Lore, il est demandé au tribunal de :

RECEVOIR SNCF Mobilités en sa constitution de partie civile,

SUR L’ACTION PENALE,

- DECLARER MM. HA, RC, RJ, PL, Mmes EA, CT et BN coupables des faits qui leur sont reprochés et faire application de la loi pénale à leur encontre ;

SUR L’ACTION CIVILE,

- CONDAMNER solidairement MM. HA, RC, RJ, PL, Mmes EA, CT et BN à payer à SNCF Mobilités la somme de 1 euro symbolique en réparation de l’atteinte portée à son image par le trouble causé à la sécurité des voyageurs et à l’exploitation du réseau ;

- CONDAMNER solidairement MM. HA, RC, RJ, PL, Mmes EA, CT et BN à payer à SNCF Mobilités la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la SNCF Mobilités ;

Attendu qu’il y a lieu de condamner les prévenus à verser solidairement à la SNCF Mobilités la somme de un euro (1 euro) ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais, qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale à verser par chacun des prévenus ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de HA, EA, RC, RJ, PL, CT, BN et la SNCF Mobilités,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Pour HA :

DECALRE HA coupable des faits de :

- PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES OU DE DESTRUCTIONS OU DE DEGRADATIONS DE BIENS commis à Paris, le 2 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
- DEGRADATION OU DETERIORATION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN REUNION commis à Paris, le 2 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription

CONDAMNE HA au paiement d’une amende de DEUX CENTS EUROS (200 euros) ;

Pour EA :

DECALRE EA coupable des faits de :

- PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES OU DE DESTRUCTIONS OU DE DEGRADATIONS DE BIENS commis à Paris, le 2 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
- DEGRADATION OU DETERIORATION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN REUNION commis à Paris, le 2 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription

CONDAMNE EA au paiement d’une amende de DEUX CENTS EUROS (200 euros) ;

Pour RC :

DECALRE RC coupable des faits de :

- PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES OU DE DESTRUCTIONS OU DE DEGRADATIONS DE BIENS commis à Paris, le 2 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
- DEGRADATION OU DETERIORATION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN REUNION commis à Paris, le 2 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription

CONDAMNE RC au paiement d’une amende de DEUX CENTS EUROS (200 euros) ;

Pour RJ :

RELAXE RJ pour les faits de DEGRADATION OU DETERIORATION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN REUNION commis à Paris, le 2 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription ;

DECALRE RJ coupable des faits de PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES OU DE DESTRUCTIONS OU DE DEGRADATIONS DE BIENS commis à Paris, le 2 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription ;

CONDAMNE RJ au paiement d’une amende de CENT EUROS (100 euros) ;

Pour PL :

DECALRE PL coupable des faits de :

- PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES OU DE DESTRUCTIONS OU DE DEGRADATIONS DE BIENS commis à Paris, le 2 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
- DEGRADATION OU DETERIORATION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN REUNION commis à Paris, le 2 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription

CONDAMNE PL au paiement d’une amende de DEUX CENTS EUROS (200 euros) ;

Pour BN :

DECALRE BN coupable des faits de :

- PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES OU DE DESTRUCTIONS OU DE DEGRADATIONS DE BIENS commis à Paris, le 2 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
- DEGRADATION OU DETERIORATION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN REUNION commis à Paris, le 2 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription

CONDAMNE BN au paiement d’une amende de DEUX CENTS EUROS (200 euros) ;

Pour CT :

DECALRE CT coupable des faits de :

- PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA PREPARATION DE VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES OU DE DESTRUCTIONS OU DE DEGRADATIONS DE BIENS commis à Paris, le 2 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription
- DEGRADATION OU DETERIORATION DU BIEN D’AUTRUI COMMISE EN REUNION commis à Paris, le 2 mai 2015, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription

CONDAMNE CT au paiement d’une amende de DEUX CENTS EUROS (200 euros) ;

A l’issue de l’audience, la présidente a avisé les condamnés présents que s’ils s’acquittent du montant de leurs amendes dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement des amendes ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient aux intéressés de demander la restitution des sommes versées.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros ont sont redevables chacun HA, EA, RC, RJ, PL, BN et CT.

Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la fate où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

SUR L’ACTION CIVILE :

DECLARE RECEVABLE la constitution de partie civile de la SNCF Mobilités ;

DECLARE PL, CT, RC, RJ, EA, HA et BN solidairement responsables du préjudice subi par la SNCF Mobilités, partie civile ;

CONDAMNE PL, CT, RC, RJ, EA HA et BN solidairement à payer à la SNCF, partie civile, la somme de UN EURO (1 euro) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;

En outre, CONDAMNE PA, CT, RC, RJ, EA, HA et BN à payer chacun à la SNCF, partie civile, la somme de DEUX CENTS EUROS (200 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Informe les condamnés présents ) l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’ils ne procèdent pas au paiement des dommages et intérêts auxquels ils ont été condamnés dans le délai de 2 mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;

et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.